De la BDES à la BDESE : Quelles évolutions ?

De la BDES à la BDESE : Quelles évolutions ?

De la BDES à la BDESE : Quelles évolutions ?

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021, applicable depuis le 25 août 2021 impacte une fraction significative des entreprises françaises, qui voient la BDES initialement mise en place évoluer vers un nouvel outil d’information/consultation : la BDESE.

Qu’est-ce que la BDESE, quelles en sont les modalités d’accessibilité, quelles sont les mentions obligatoires devant y figurer ? Autant de questions auxquelles nous répondons au sein de cet article.

 

Mémo :

Initialement, le code du travail, dans ses articles L.2312-18 et R.2312-17, prévoyait la mise en place d’une Base de données économiques et sociales (BDES) dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Cette base avait pour but de rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes du comité et en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les entreprises et les comités avaient alors la possibilité de s’accorder, tant que cela permettait aux CSE d’exercer utilement leurs compétences, quant au contenu, à l’organisation, à l’architecture et aux modalités de fonctionnement de la BDES.

A défaut d’accord, le contenu des informations que devait comporter la BDES était détaillé aux articles R. 2312-8 & R. 2312-9 du code du travail.

La loi Climat et Résilience d’aout 2021 a toutefois fait évoluer la BDES vers un nouveau format : la BDESE.

Qu’est-ce que la BDESE ?

Les employeurs des entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre à disposition du CSE, et de la CSSCT le cas échéant, une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Celle-ci rassemble les informations sur les grandes orientations stratégique de l’entreprise, tant économiques, sociales, qu’environnementale.

Il est important de noter que son contenu variera toutefois en fonction de l’effectif de l’entreprise.

La BDESE a pour but de faciliter la préparation à la consultation annuelle du CSE, et de la CSSCT le cas échéant, sur les points suivants :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise,
  • Conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l’organisation du travail, le recours à des contrats temporaires et à des stages,
  • Situation et évolution économique et financière de l’entreprise, la modification de son organisation juridique,
  • Politique sociale de l’entreprise : conditions de travail, santé et sécurité, travailleurs handicapés,
  • Politique générale en matière environnementale, économie circulaire et changement climatique.

A noter :

En l’absence de constitution de BDESE, l’employeur est coupable de délit d’entrave. Ce délit est passible d’une amende de 7 500 €.

Modalités d’accès à la BDESE :

  1. Dans les entreprises de 50 à 299 salariés :

La BDESE doit être accessible en permanence au CSE et à la CSSCT quand elle existe.

Elle est tenue sur un support papier ou sur un support informatique.

Il est à l’initiative de l’employeur de concevoir, mettre en place et maintenir à jour la BDESE.

Il fixe par ailleurs les conditions d’accès, de consultation, d’utilisation et d’actualisation de la BDESE.

En cas de BDESE incomplète ou non mise à jour, le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il ordonne à l’employeur la communication des éléments manquants.

  1. Dans les entreprises de 300 salariés et plus :

La BDESE doit également être accessible en permanence au CSE et à la CSSCT.

Elle est toutefois tenue uniquement sur un support informatique.

Il reste à l’initiative de l’employeur de concevoir, mettre en place et maintenir à jour la BDESE et de fixer les conditions d’accès, de consultation, d’utilisation et d’actualisation de la BDESE.

Chaque trimestre, l’employeur devra communiquer au CSE les informations suivantes :

  • Éventuels retards de paiement des cotisations sociales,
  • Évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production,
  • Évolution des effectifs et de la qualification des salariés.

En cas de BDESE incomplète ou non mise à jour, le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il ordonne à l’employeur la communication des éléments manquants.

À noter :

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, tout utilisateur de la BDESE doit respecter une obligation de discrétion. Lorsque des informations sont confidentielles, l’employeur doit préciser la durée du caractère confidentiel.

 

Quelles sont les mentions obligatoires devant être portées dans la BDESE ?

 

A l’instar de la BDES, les entreprises de 50 salariés et plus disposent toujours de 2 moyens de définir le contenu de la BDESE :

  • En présence d’accord collectif d’entreprise, le contenu de la BDESE est fixé librement par l’entreprise qui doit notamment mentionner les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le BDESE,
  • En l’absence d’accord d’entreprise, le contenu de la BDESE est imposé par le code du travail dans son article L. 2312-36. Le contenu varie selon que l’entreprise compte plus ou moins 300 salariés (cf. articles R. 2312-8, R. 2312-9 dans leurs versions applicables au 28/04/22).

À noter :   

Les entreprises de 50 salariés et plus doivent établir un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre lorsqu’elles sont bénéficiaires du plan de relance du Gouvernement.

  1. Mentions à faire apparaitre dans la BDESE des entreprises de 50 à 299 salariés :

En l’absence d’accord d’entreprise, l’employeur doit indiquer dans la BDESE les informations suivantes :

  • Investissement social : Données relatives à l’évolution des effectifs, à la formation professionnelle et aux conditions de travail,
  • Investissement matériel et immatériel : évolution des actifs, dépenses R&D, mesures d’amélioration des méthodes de production,
  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : analyse de la situation respective des femmes et des hommes, écarts de salaires, évolution des taux de promotion, mesures prises en vue d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes,
  • Fonds propres, endettement et impôts : capitaux propres de l’entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes,
  • Rémunération des salariés et dirigeants : évolution des rémunérations salariales, épargne salariale,
    Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE), mécénat,
  • Rémunération des financeurs : actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié,
  • Flux financiers à destination de l’entreprise : aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, réductions d’impôts, crédits d’impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d’affaires, notamment),
  • Partenariats : pour produire ou bénéficier des produits ou services d’une autre entreprise,
  • Transferts commerciaux et financiers entre les entités d’un même groupe : transferts de capitaux, cessions, fusions et acquisitions réalisées,
  • Environnement : Politique générale en matière environnementale, économie circulaire et changement climatique.

Les informations figurant dans la BDESE portent sur les années suivantes :

  • Année en cours,
  • 2 années précédentes,
  • 3 années suivantes, sous forme de perspectives.
  1. Mentions à faire apparaitre dans la BDESE des entreprises de 300 salariés et plus :

En l’absence d’accord d’entreprise, la BDESE doit indiquer 9 catégories d’informations :

  • Investissement : investissement social, matériel et immatériel,
  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : analyse de la situation respective des femmes et des hommes, écarts de salaires, évolution des taux de promotion, mesures prises en vue d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes,
  • Rémunération des salariés et dirigeants : évolution des rémunérations salariales, épargne salariale,
  • Représentants du personnel et activités sociales et culturelles : composition du CSE, montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, mécénat,
  • Rémunération des financeurs : actionnaires et actionnariat salarié, 
  • Flux financiers à destination de l’entreprise : aides publiques, réductions d’impôts, exonérations et réductions de cotisations sociales, crédits d’impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d’affaires, par exemple),
  • Partenariats,
  • Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, si nécessaire : transferts de capitaux, cessions, fusions et acquisitions réalisées,
  • Environnement : Politique générale en matière environnementale, économie circulaire et changement climatique.

Pour la rubrique sur l’égalité professionnelle, l’employeur doit présenter des données chiffrées pour l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes.

L’employeur doit fournir les informations portant sur les années suivantes :

  • Année en cours
  • 2 années précédentes
  • 3 années suivantes, sous forme de perspectives.

À noter :

À compter de 500 salariés, un bilan des émissions de gaz à effet de serre doit en plus être indiqué dans la BDESE.

 

Textes de loi et références :

  • Code du travail – articles L2312-17 et L2312-18 : base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) : définition,
  • Code du travail – article L2312-36 : contenu minimum commun à toutes les BDESE,
  • Code du travail – articles L2312-63 à L2312-69 : droit d’alerte économique,
  • Code du travail – articles R2312-8 à R2312-10 : organisation et contenu supplétifs de la BDESE,
  • Code du travail – articles R2312-21 à R2312-23 : consultations et informations ponctuelles du comité social et économique,
  • Code de commerce – articles L225-96 à L225-126 : assemblées d’actionnaires / rémunération des salariés et dirigeants,
  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – Nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise,
  • Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
Procès-verbal de réunion du CSE et compte rendu : ne les confondez pas !

Procès-verbal de réunion du CSE et compte rendu : ne les confondez pas !

Procès-verbal de réunion du CSE et compte rendu : ne les confondez pas !

 

Le compte rendu (CR) et le procès-verbal (PV) de réunion du comité social et économique (CSE), sont deux outils certes importants, mais qu’il s’agit toutefois de distinguer.

En effet, les deux documents sont différents tant par leur vocation que par leur valeur juridique : tandis que le compte rendu de réunion du CSE est un outil pratique d’information, le PV quant à lui, découle d’une obligation légale et dispose d’une portée juridique.

Vous qui êtes secrétaire du CSE, une fois vos réunions effectuées, vous êtes tenus de retranscrire le contenu des débats dans un PV et pourrez, utilement et en sus, informer synthétiquement vos collègues de la teneur de ces débats dans un CR.

Dans cet article, nous nous proposons de faire le point sur ce qu’il faut savoir quant aux PV et CR de réunions de l’instance.

 

Compte rendu et procès-verbal, quelle différence ?

 

1. Le compte rendu du CSE

Le CR se veut être une synthèse de la réunion. On y précisera la date, le nom des participants ou encore l’objet de la réunion. Y figurera le résumé des différents points de l’ordre du jour de la réunion. En somme, il s’agit d’un bilan de la réunion.

Contrairement au PV, il pourra être rédigé par un élu autre que le secrétaire de l’instance.

Juridiquement parlant, il n’a aucune force probante.

2. le procès-verbal du CSE

Le PV de réunion est un document officiel qui vient acter les échanges verbaux tenus et dresser un constat.

Il s’agira d’y consigner officiellement les décisions prises lors de la réunion. Il est rédigé obligatoirement par le secrétaire de l’instance puis soumis à l’approbation de l’ensemble des participants.

Juridiquement parlant, le PV de réunion de l’instance peut engager la responsabilité de l’employeur.

Il est en effet utile de rappeler que l’employeur est tenu de rendre compte de façon motivée de la suite donnée au avis et vœux émis par l’instance. Dès lors, il lui sera plus compliqué de justifier de ne pas les avoirs suivis.

Par ailleurs, en cas d’accident ou de maladie professionnelle et alors que le CSE avait au préalable alerté l’employeur sur la situation concernée, les juges pourront en tenir compte et en déduire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Quel est le délai de rédaction du PV et du CR ?

 

Le PV doit être établi dans un délai fixé par accord d’entreprise. A défaut d’accord ce délai est fixé à 15 jours après la réunion.

Concernant les réunions de la CSSCT, le Code du travail ne prévoit pas de délai, mais il pourra utilement être déterminé dans le règlement intérieur de l’instance.

Un délai aménagé de 3 jours est prévu en cas de projet de licenciement pour motif économique.

En ce qui concerne l’établissement du compte rendu de réunion, le délai est laissé à la libre appréciation des membres de l’instance. Toutefois, pour des raisons évidentes d’information des salariés, il s’agirait de le produire rapidement.

 

Quelles sont les modalités d’approbation du contenu du PV et du CR ?

 

Une fois le PV rédigé, le secrétaire doit le transmettre à tous les membres pour validation, employeur inclus. Si des observations ont lieu, elles devront être consignées dans le PV. Ce dernier est définitivement adopté lors de la réunion suivante.

En ce qui concerne l’approbation du compte rendu de réunion, aucune règle n’existe.

Il est toutefois utile de préciser que le compte rendu ne devra pas déformer la teneur des débats et ne fera pas apparaitre d’informations confidentielles.

Note :

Il n’y pas d’obligation de signer le PV du CSE prévue dans le code du travail.

 

Que faire en cas de désaccord sur le contenu du PV ?

 

Si la rédaction du PV incombe au secrétaire du CSE, il doit soumettre le PV du CSE à l’approbation de tous les membres du CSE, incluant l’employeur.

Il s’agira alors de valider son contenu ou d’opérer des modifications avant de procéder à l’adoption du PV par l’ensemble des membres à la réunion suivante.

En cas de désaccord persistant, la dernière solution est un recours au tribunal de grande instance. 

 

Les réunions peuvent-elles être enregistrées ou sténographiées ?

 

L’employeur ou la délégation du personnel au CSE peut décider d’avoir recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.

Lorsque la décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel.

 

Est-il possible de communiquer aux salariés le contenu du PV ?

 

Au sens de l’article L. 2315-35 du code du travail, le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

 

Le CSE dispose-t-il d’un lieu d’affichage ?

 

Au sens de l’article L. 2315-15 du code du travail, Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

En pratique, le CSE pourra utilement y afficher les PV et CR de réunion de l’instance.

 

Quelles sont les règles de confidentialité relatives aux PV et CR de réunions ?

 

La confidentialité tient au respect de l’obligation de discrétion des membres et surtout du secrétaire de séance qui a la charge de rédiger les PV de réunions.

Dans ce cadre, il doit veiller à ne pas divulguer des informations confidentielles, privées ou mensongères tant dans la rédaction que dans la diffusion ou l’affichage.

 

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Textes de loi et références :

-Article L. 2312-15 du code du travail – Obligation pour l’employeur de motiver ses décisions au regard des vœux émis par le CSE dans le cadre des consultations ;

-Article L. 2315-25, L. 2315-34 et D. 2315-26 du code du travail – Modalité d’établissement et de communication des PV ;

-Article L. 23-15-34 et D. 2315-27 – Enregistrement et sténographie des réunions ;

-Article L. 2315-35 du code du travail – modalités communication des PV aux salariés ;

-Article L. 2315-15 du code du travail – Dispositions relatives au lieu permettant de communiquer au personnel les infirmations liées à ses missions ;

-Articles L. 2312-36 et R. 2312-13 du code du travail – Obligation de discrétion.

Que faire en cas de harcèlement sexuel au travail ?

Que faire en cas de harcèlement sexuel au travail ?

Que faire en cas de harcèlement au travail ?

Parlez-en à quelqu’un. Si vous êtes victime de harcèlement sexuel au travail, il est important d’en parler à quelqu’un en qui vous avez confiance. Il peut s’agir d’un collègue, d’un ami, d’un membre de votre famille, d’un représentant syndical ou d’un professionnel de la santé mentale. Ils pourront vous apporter un soutien moral et vous aider à prendre les mesures appropriées.

Conservez des preuves. Si possible, conservez toutes les preuves de harcèlement sexuel, telles que des courriels, des messages texte ou des notes. Ces preuves peuvent être utiles si vous décidez de porter plainte ou de signaler le harcèlement.

Signalez le harcèlement. Si vous êtes victime de harcèlement sexuel au travail. Signalez-le à votre employeur ou à un supérieur hiérarchique. Si l’employeur est la personne qui vous harcèle, signalez-le à une personne en position de responsabilité au sein de l’entreprise ou à une autorité compétente.

Demandez de l’aide. Si vous avez besoin d’aide pour signaler le harcèlement ou pour prendre d’autres mesures, n’hésitez pas à demander l’aide d’un représentant syndical ou d’un avocat spécialisé dans le harcèlement sexuel.

Prenez soin de vous. Le harcèlement sexuel peut avoir un impact important sur votre santé mentale et physique. Prenez le temps de prendre soin de vous, de faire de l’exercice, de parler à un professionnel de la santé mentale et de prendre des congés si nécessaire.

harcèlement au travail

Crédit : Freepik

Que dit la loi ?

 

En France, la loi prévoit une protection juridique contre le harcèlement sexuel au travail. Voici les principales dispositions légales relatives au harcèlement sexuel au travail :

  1. Définition : Le harcèlement sexuel est défini par l’article 222-33 du Code pénal. « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant. Soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
  2. Responsabilité de l’employeur : L’employeur est responsable de prévenir et de traiter le harcèlement sexuel au travail. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses employés contre le harcèlement sexuel, notamment en mettant en place une politique de prévention du harcèlement sexuel et en sensibilisant les employés aux risques de harcèlement sexuel.
  3. Sanctions : Le harcèlement sexuel est considéré comme un délit pénal et peut être puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En outre, l’employeur peut être tenu de payer des dommages et intérêts à la victime.
  4. Procédure de signalement : L’employeur doit mettre en place une procédure de signalement du harcèlement sexuel au travail. Cette procédure doit garantir la confidentialité de la victime, protéger la victime contre les représailles et assurer une enquête rapide et efficace.
  5. Protection contre les représailles : La loi interdit toute forme de représailles contre une personne qui a signalé ou témoigné de harcèlement sexuel. Les personnes qui se livrent à des représailles peuvent être poursuivies pénalement.

 

Le rôle du référent harcèlement sexuel du CSE en cas d’alerte 

Le référent harcèlement sexuel du Comité Social et Économique (CSE) joue un rôle important dans la prévention et la gestion des situations de harcèlement sexuel au travail. Si un salarié alerte le référent harcèlement sexuel du CSE d’une situation de harcèlement sexuel, voici les étapes que le référent peut suivre :

  1. Le référent doit tout d’abord écouter la victime et lui permettre de s’exprimer en toute confidentialité.
  2. Le référent doit ensuite informer la victime sur les différentes possibilités qui s’offrent à elle pour agir contre le harcèlement sexuel, notamment la procédure de signalement auprès de l’employeur ou de l’inspection du travail.
  3. Le référent peut proposer un accompagnement à la victime, en l’aidant par exemple à rédiger une plainte ou à contacter une association d’aide aux victimes.
  4. Si la victime souhaite signaler la situation de harcèlement sexuel à l’employeur ou à l’inspection du travail, le référent peut l’accompagner dans cette démarche et l’aider à rédiger sa plainte.
  5. Prévention : Le référent peut également participer à la prévention du harcèlement sexuel en sensibilisant les salariés à cette problématique et en proposant des actions de prévention au sein de l’entreprise.

Le rôle du référent harcèlement sexuel du CSE est donc de soutenir la victime et de l’accompagner dans ses démarches, tout en agissant en faveur de la prévention du harcèlement sexuel au travail.

 

Formation référent harcèlement sexuel du CSE

L’un des moyens donnés au référent harcèlement sexuel du CSE est de se former

Le référent harcèlement sexuel du Comité Social et Économique (CSE) est un salarié de l’entreprise. Il est désigné pour jouer un rôle clé dans la prévention et la gestion des situations de harcèlement sexuel au travail. La loi française impose à l’employeur de mettre en place une formation. Les référents harcèlement sexuel du CSE pourront les aider à remplir leur mission.

Voici les principales caractéristiques de la formation du référent harcèlement sexuel du CSE :

Durée de la formation. La durée de la formation doit être d’au moins deux jours.

Contenu de la formation. La formation doit aborder les différentes formes de harcèlement sexuel. Les conséquences du harcèlement sexuel sur les victimes, la législation en vigueur sur le harcèlement sexuel et les moyens d’agir pour prévenir et gérer le harcèlement sexuel.

Modalités de la formation. La formation peut être organisée en interne ou en externe. Elle peut être dispensée par des organismes spécialisés ou des formateurs internes à l’entreprise.

Financement de la formation. La formation est prise en charge par l’employeur. Il doit fournir les moyens nécessaires pour permettre au référent harcèlement sexuel du CSE de suivre la formation dans de bonnes conditions.

Renouvellement de la formation. La formation doit être renouvelée tous les quatre an. Toutefois, cela permet au référent harcèlement sexuel du CSE de se maintenir à jour. Des évolutions législatives et des bonnes pratiques en matière de prévention du harcèlement sexuel.

En résumé, la formation du référent harcèlement sexuel du CSE est une obligation légale. Elle permet d’aider les salariés désignés à remplir leur mission de prévention et de gestion du harcèlement sexuel au travail. Elle permet notamment de mieux comprendre les enjeux du harcèlement sexuel. Les moyens de lutter contre ce fléau et les actions à mettre en place pour accompagner les victimes.

 

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Consulter les offres de formation CSE

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Sources :

Le guide pratique et juridique du ministère du Travail pour lutter contre le harcèlement sexuel :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf

Pour vous former, l’organisme Human Prevention est à votre écoute. Partenaire de Trouver-une-formation-cse.com, et organisme agréé par la DREETS, propose des formations référent harcèlement sexuel du CSE. Pour en savoir plus et obtenir un devis, cliquez ici.

Gestion des conduites addictives en milieu professionnel

Gestion des conduites addictives en milieu professionnel

Gestion des conduites addictives en milieu professionnel

Alcool, cannabis, tabac, jeux vidéo, jeux d’argent, portables…autant d’usages et de conduites addictives, appelés aussi conduites à risques (avec ou sans substances psychoactives).

La consommation de produits licites ou illicites et les comportements à risques nous renvoient à nos propres représentations, nous questionnent face à nos propres consommations, parfois même, nous rappellent des membres de notre entourage en difficulté.

 

POURQUOI DOIT-ON S’EN SOUCIER PARTICULIÈREMENT ?

 

Selon la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), de l’usage à la dépendance, les consommations addictives concernent plus de 20 millions d’actifs parmi les 29 millions de salariés en France (secteurs privé et public). A titre indicatif, les deux principales substances consommées sur le lieu de travail sont l’alcool et le tabac. Ces usages et consommations lorsqu’ils deviennent omniprésents ont bien souvent des répercussions de plus en plus visibles et sont à risque dans le cadre professionnel. Cela peut être le cas de la fatigue qui s’installe et qui se fait sentir sur la qualité du travail, les retards de prises de services qui s’accentuent, les suspicions des collègues qui pèsent sur les collectifs au travail…

Le déni est souvent très fort pour les personnes dépendantes et parfois même pour celles qui sont à leurs cotés, cela s’appelle la codépendance.

 

COMMENT FAITES-VOUS POUR PRÉVENIR ET FAIRE FACE AUX CONDUITES ADDICTIVES AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?

 

La prévention des conduites addictives est un sujet RSE à prendre au sérieux par les entreprises.

Les risques liés aux pratiques addictives, qu’elles soient avec ou sans substances doivent être évaluées et faire l’objet de mesures de prévention adaptées, au même titre que les autres risques professionnels.

Il est nécessaire d’encourager les entreprises à porter une attention particulière à la qualité de vie au travail et notamment afin de réduire les risques liés aux consommations de substances psychoactives.

Également, de veiller à la prise en compte de la vulnérabilité du public jeune qui est particulièrement exposé aux risques.

Ne rester plus seul pour faire face à ces problématiques et oser en parler en entreprise.

Vous pouvez être accompagné sur cette thématique notamment à l’aide d’ateliers de sensibilisations, de sessions de formations, ludiques et innovantes ainsi que des ateliers de coaching collectifs auprès de vos équipes.

 

Clémentine Rapin
Consultante et formatrice prévention
Spécialiste des conduites addictives en milieu professionnel & Coache certifiée RNCP.

Expertise du CSE : liste des experts certifiés

Expertise du CSE : liste des experts certifiés

Dans les entreprise d’au moins 50 salariés, le CSE peut décider de recourir à un expert pour se faire accompagner et être éclairé dans le cadre d’un projet ou d’une consultation. Le CSE peut notamment faire appel à un expert habilité pour réaliser des missions d’expertise légale pour le compte du CSE dans le champ de la santé, de la sécurité au travail et des conditions de travail. La liste de ces experts a été publiée. 

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 le CSE pouvait faire appel à un expert « agréé ».

Depuis le 1er janvier 2022 il doit s’agir d’un expert « certifié » ou « habilité » c’est à dire un expert habilité par un organisme certificateur, lui-même accrédité.

Cette liste peut servir de repère aux membres élus du CSE pour faire appel à un expert en hygiène, santé, sécurité et conditions de travail.

liste des experts CSE

Crédit : Freepik

Ces experts CSE, peuvent être appelés par les représentants du personnel membres du CSE pour réaliser une expertise ou une étude sur l’organisation du travail, dont les équipements de travail, l’environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques, ainsi que l’égalité professionnelle.

Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :

1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8 ;

3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle

 

Consultez la liste des experts CSE santé, sécurité et conditions de travail à jour en août 2022

 

Pour en savoir plus sur le recours à l’expertise par le CSE, nous vous recommandons la lecture des articles suivants :

Quand le CSE peut-il avoir recours à un expert ?

Expertise pour projet important, dans quel cas y recourir ?

Le déroulement d’une expertise, étape par étape

Expertise pour risque grave : quand et comment y recourir ?

Les délais de consultation du CSE, de transmission et d’expertise réduits

Experts CSE. Qu’est-ce qu’une expertise économique ?

 

Sources :

C. trav., art. L.2315-78 (recours à un expert CSE)

C. trav., art. L.2315-94 (conditions de recours à l’expertise)

C. trav., art.R.2315-51 (habilitation de l’expert)

C. trav., art. R. 4724-1 (organisme d’accréditation)

Arrêté du 7 août 2020 (conditions et modalités d’exercice des missions d’expertise)

 

Rédigé par Elodie Mathez, juriste-formatrice en Droit social

Quelles sont les attributions des représentants de proximité ?

Quelles sont les attributions des représentants de proximité ?

Bien que le comité social et économique soit la seule instance représentative du personnel, il est possible de mettre en place des acteurs locaux : les représentants de proximité dont le rôle est défini par accord d’entreprise.

 

 

représentants de proximité

Crédit : Freepik

Quelles sont les attributions des représentants de proximité ?

Les représentants de proximité sont des relais de proximité. Ils peuvent se voir confier du travail préparatoire et être le relais sur le terrain des élus du CSE.

Ils peuvent être soit membres élus du CSE soit désignés par le CSE.

Leur mandat est de la même durée que celui des membres élus.

Le rôle confié aux représentants de proximité est défini par accord. Il doit préciser :

  • le nombre de représentants de proximité
  • les attributions
  • les modalités de leur désignation
  • les modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation. Par principe le représentant de proximité ne dispose pas d’heure de délégation, ceci doit être défini dans l’accord d’entreprise

En fonction de l’accord, ces représentants de proximité peuvent exercer un rôle en santé-sécurité, la possibilité de présenter des réclamations à l’employeur ou simplement les faire remonter au CSE, et ils peuvent aussi être un relais du CSE pour mettre en œuvre des décisions globales.

Il existe des limites :

  • Ne pas confier aux représentants de proximité un pouvoir de décision sur l’utilisation des comptes du comité
  • Aucun droit de vote face aux consultations organisées par l’employeur. Pas de pouvoir d’expertise
  • Pas de possibilité d’exercice des droits d’alerte confiés aux élus du CSE

Il est essentiel de réfléchir à la place du futur représentant de proximité au sein des équipes avec lesquelles il est amené à travailler et ses liens avec le CSE.

 

Exemple de répartition des attributions entre le CSE et les représentants de proximité

L’accord d’entreprise peut répartir les missions entre le CSE et les représentants de proximité suivant le schéma ci-dessous :

 

Rôle représentants de proximité

 

 

Les représentants de proximité sont-ils des salariés protégés ?

  • Oui ! Même lorsqu’ils ne sont pas membres du comité social et économique

La protection est valable :

  • Pendant 6 mois pour le candidat (à compter du dépôt de sa candidature)
  • Tout au long du mandat
  • Dans les 6 mois qui suivent l’expiration du mandat

Ils bénéficient d’une procédure spécifique contre le simple changement des conditions de travail, la modification de leur contrat et les mesures disciplinaires. Leur licenciement ne peut intervenir qu’après l’autorisation de l’inspection du travail.

 

Sources :

C.trav., art. L.2313-7 (mise en place des représentants de proximité par accord d’entreprise)

C.trav., art. L. 2411-1 (protection des représentants de proximité)

C.trav., art. L. 2411-11, 4°(le représentant de proximité est salarié protégé même lorsqu’il n’est pas membre du CSE)

Rédigé par Elodie Mathez, juriste-formatrice en Droit social