Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes : temps décompté du crédit d’heures de délégation

Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes : temps décompté du crédit d’heures de délégation

Le temps passé par les élus pour l’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes est-il considéré comme du temps de travail effectif ou imputé du crédit d’heures ? La Cour de cassation a répondu à cette question dans son arrêt du 9 novembre 2022.

temps d'enquête décompté du temps de délégation

Crédit : Freepik

Un élu du CSE souhaitant exercer son droit d’alerte doit informer l’employeur de la situation constatée ou de la situation telle que présentée par le salarié. Cette information peut être réalisée par tout moyen et à tout moment. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit réalisée au cours d’une réunion plénière. Il est recommandé de conserver une trace écrite de cette information.

C’est ensuite à l’employeur de prendre en compte l’alerte et de procéder à une enquête sans délai, conjointe avec l’élu du CSE auteur de l’alerte.

En l’espèce, les élus du CSE ont exercé ce droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes en raison d’une discrimination à l’encontre d’une femme enceinte.

Des membres du CSE ayant participé à la réunion avec l’employeur ont saisi le conseil de prud’hommes afin qu’il condamne ce dernier à leur payer le temps passé à la réunion, comme temps de travail effectif, sans qu’il soit déduit de leurs heures de délégation.

La demande aboutit devant la Cour d’appel de Paris, qui a jugé que ce temps devait être considéré comme du temps de travail effectif, ne pouvant être déduit du temps de délégation des membres du CSE dans la mesure où « l’atteinte aux droits des personnes constituant une situation d’urgence et de gravité, de sorte que des mesures préventives aient pu être prises ».

La Cour de cassation a tranché concernant le décompte du temps passé à mener l’enquête en cas d’atteinte aux droits des personnes.

Elle casse et annule la décision de la Cour d’appel. Les cas pour lesquels le temps passé par les élus du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif sont strictement définis par l’article L. 2315-11 du code du travail :

« Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;

2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ;

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »

Or l’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux personnes n’est pas mentionné expressément dans ledit article et ne peut s’analyser en une situation d’urgence et de gravité.

La Cour de cassation fait une appréciation stricte de l’article L. 2315-11 du code du travail, elle en déduit donc que ce temps s’impute de leur crédit d’heures.

 

Sources

C.trav., art. L. 2312-59 (alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes)

C.trav., art. L. 2315-11 (temps assimilés à du temps de travail effectif)

Cass.soc.9 novembre 2022 n° 21-16.230

Article rédigé par Elodie Mathez, juriste-formatrice en Droit Socia

Attributions du CSE en matière de SSCT

Attributions du CSE en matière de SSCT

Le Comité Social et Économique (CSE) a notamment pour rôle de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des salariés et proposer des actions concrètes en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) en s’appuyant sur l’avis des salariés. La loi du 2 août 2021 est venue renforcer le rôle du CSE en matière SSCT. De plus les élus peuvent exercer leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en matière de santé publique et d’environnement, et en cas de danger grave et imminent. Enfin le CSE doit également être consulté sur des sujets touchant à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Attributions du CSE en matière SSCT

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Voici une sélection d’articles sur ce sujet !

Loi n° 2021-1018, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail

10 points clés du CSE

10 points clés du CSE

1/ Les réclamations

  • Elles servent à demander l’application du droit existant
  • Le salarié conserve le droit de présenter lui même ses demandes à l’employeur 
  • L’usage veux que l’employeur réponde par écrit aux réclamations dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion
  • Si l’ordre du jour est trop dense cela doit être mis dans les questions diverses   
  • la réclamation est communiquée au moins 3 jours avant la réunion du CSE
  • Un document explicatif de la réclamation est annexé à l’ordre du jour 
  • Vous pouvez mettre en place votre propre communication auprès des salariés concernés 

 

2/ Les réunions plénières

  • Le temps de la réunion n’est pas déduit des heures de délégation
  • C’est un temps fort de la vie du CSE qui se prépare
  • Elle a lieu tous les deux mois
  • C’est le chef d’entreprise qui convoque les participants individuellement et par écrit
  • Un suppléant peux remplacer un titulaire mais l’employeur dois le savoir 
  • L’usage veut que l’employeur lui communique l’ordre du jour de la réunion 
  • C est l’employeur qui choisi le lieu de réunion 
  • L’employeur assume les frais de déplacement des membres du CSE, le transport, l’hébergement, les repas
  • l’employeur rémunère le temps de trajet lorsqu’il est effectué en dehors de l’horaire normal de travail et qu’il dépasse la durée normale de déplacement entre le domicile et le lieu de travail 
  • Si il y a une question de sa compétence l’inspecteur du travail participe avec voix consultative, ainsi que le commissaire aux compte et l’expert choisis par le CSE 
  • Le vote se fait à main levée sinon il faut préciser pour certains sujets à bulletin secret 
  • Le président ouvre et clôture la séance 
  • L’usage veut qu’il recueille l’avis des élus avant le vote 
  • On peux utiliser la visio-conférence trois réunions par année 
  • Il est conseillé de faire des réunions préparatoires 

 

3/ Les réunions préparatoires

  • Bien que pas obligatoires elles sont vivement conseillées 
  • Elles permettent de régler les désaccords (il faut un CSE uni face à l’employeur) 
  • Il est important de se repartir les tâches, les dossiers, les rôles, et d’étudier les points de l’ordre du jour
  • Les heures sont prises sur les heures de délégation
  • Le comité peut inviter une personne extérieure (cela peux être un expert qui vous aide à étudier les documents)  
  • La réunion se déroule dans le local du CSE
  • Il faut désigner un animateur, laisser s’exprimer tous les participants 
  • Seules les décisions prises en séance plénière engage l’instance 

 

4/ L’information du C.S.E.

  • L’information est la base de tout dialogue 
  • C est une information à caractère comptable, économique et social 
  • Les membres du C.S.E. ont les mêmes droits que les actionnaires, même communication, mêmes documents  
  • La base de données économiques et sociales doit faire l’objet d’une mise à jour régulière par l’employeur
  • Il existe des rendez-vous fixes pour la communication de l’information : 3 rendez-vous 
  • Un mois après chaque élection de CSE
  • Une fois chaque année 
  • L’usage souhaite chaque trimestre 
  • Il est conseillé de collecter des informations auprès des salariés de l’entreprise (distribution de questionnaires, mise en place de permanence, des inspections 

 

5/ La communication auprès des salariés

  • Il faut garder le contact avec les salariés pendant toute la durée du mandat
  • Il y a des panneaux qui permettent d’afficher l’ordre du jour de chaque réunion, de présenter des comptes rendus sur l’activité du CSE 
    Un panneau d’information par site de travail placé dans un endroit approprié  
  • (salle de pause, salle de restauration, lieu de passage) 
  • Pour information un exemplaire des communications est transmis au chef d’entreprise (il ne doit pas s’agir d’un contrôle préalable) 
  • Le comité peux communiquer via un site internet qu’il aurait lui-même créé  
  • Il faut prévoir des identifiants et mots de passe (attention il ne faut diffuser d’informations à caractère confidentiel)

 

6/ Confidentialité et discrétion

  • Vous devez respecter les obligations du secret professionnel à l’egard de certaines informations communiquées par l’employeur concernant les procédés de fabrication 
  • L’employeur présente une information comme confidentielle lorsque sa divulgation est de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise comme les documents comptables prévisionnels
  • il y a une obligation de discrétion concernant le contenu du BDES confidentiel au regard des intérêts légitimes de l’entreprise 
  • Il doit le justifier par des éléments objectifs 
  • S’il ne le fait pas, les membres du C.S.E. ne sont tenus à aucune confidentialité  
  • Le non-respect de l’obligation peut entraîner une sanction disciplinaire voir un licenciement soumis à l’avis de l’inspection du travail 
  • On retire les informations confidentielles du procès-verbal de réunion si c’est diffusées aux salariés

 

7/ Les activités sociales et culturelles

  • On valide une prestation dans le cadre d’une délibération du comité prise en réunion plénière : voter un budget prévisionnel, mettre en place les conditions d’attribution et les bénéficiaires 
  • On vote activité par activité 
  • Il faut faire correspondre les activités aux besoins des salariés 
  • Il serait préférable d’éviter d’axer 50% de la subvention ASC sur des activités familiales alors que seulement 10% des salariés ont des enfants et inversement 
  • Le budget de fonctionnement peux être transférer en partie suite à une délibération pour financer des ASC 

 

8/ Les attributions générales du C.S.E.

  • Elles sont différentes en en fonction de la taille de l’entreprise 
  • Il a des pouvoirs d’alerte
  • Il peux négocier en créant un conseil d’entreprise 
  • S’il est mis en place celui-ci est seul compétent pour négocier conclure et réviser les accords d’entreprise 
  • Il a le monopole de gestion des activités sociales et culturelles et peut déléguer  une partie de sa gestion à un comité des activités sociales et culturelles  interentreprises 
  • Le comité doit assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions économiques, financière et sociales  de l’entreprise 
  • Le comité peut saisir l’inspection du travail pour toutes situations  sociales préoccupantes 

 

9/ Le local

  • Le fonctionnement du CSE est collégial
  • il implique que les élus puissent se rencontrer pour préparer les réunions ou organiser la gestion des activités 
  • L employeur doit mettre à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions 
  • les frais d entretien sont à la charge de l’entreprise et se situe de préférence dans l’entreprise
  • Il peut inviter des personnalités extérieures dans son local (parfois il faut l’autorisation de l’employeur) 
  • L’employeur met à disposition du matériel de bureautique et de reprographie
  • Si l’employeur refuse de donner un local c’est un délit d’entrave
  • On peux demander au tribunal de grande instance de contraindre l’employeur à fournir un local

 

10/ Le règlement intérieur

  • On va préciser les règles de fonctionnement du comité, l’organisation de la communication entre celui-ci et les salariés 
  • Le règlement est rédigé par le secrétaire
  • Il est adopté en réunion plénière à la majorité des membres présents (donc titulaires et président)
  • Il peut, créer des commissions, mettre en place un bureau, programmer les réunions préparatoires et plénières
  • C’est donner beaucoup de clarté dans les modalités de son fonctionnement 

Référent en santé et sécurité au travail, les obligations de l’employeurs 

Référent en santé et sécurité au travail, les obligations de l’employeurs 

Référent en santé et sécurité au travail, les obligations de l’employeurs 

Les précisions liées à la nouvelle loi pour renforcer la prévention en santé au travail 

L’article L4644-1 du code du travail a été modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 – art. 1 et article 39.

Ainsi, l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

Article L2315-16 (Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018)

Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article L2315-18 (Version en vigueur depuis le 31 mars 2022)

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.

L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

En bref : 

  • Obligation pour l’employeur de désigner un salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, ou un référent externe habilité
  • La formation en santé au travail devient obligatoire, les mots « sur demande » ayant été supprimés par la nouvelle loi, ce qui sous-entend que c’est à l’employeur de la proposer
  • Durée de la formation : 5 jours (formation initiale) ou 3 jours (formation recyclage)
  • Prise en charge de la formation par l’OPCO possible pour les entreprises de moins de 50 salariés 

Regards de consultant/formateur sur les besoins des entreprises en matière de prévention des RPS (Risques Psychosociaux) 

Regards de consultant/formateur sur les besoins des entreprises en matière de prévention des RPS (Risques Psychosociaux) 

Prévention des RPS (Risques Psychosociaux) en entreprise 

Regards de consultant/formateur sur les besoins des entreprises en matière de prévention des RPS (Risques Psychosociaux) 

Patrick MADIE, consultant formateur en Santé, sécurité et conditions de travail répond à plusieurs questions : 

Q1 : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? quelle est votre activité ? 

PM : je suis juriste de formation et j’ai un 3ème cycle en Ressources humaines ; j’ai fait du conseil pour les entreprises d’une importante Fédération professionnelle pendant une dizaine d’années avant de Diriger le service de santé au travail inter-entreprises des Métiers et Professions de santé ; je suis désormais habilité en tant qu’  intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) pour les domaines technique et organisationnel ; j’effectue des missions de formation/conseil principalement sur l’Ile-de-France, via Human Prevention, Organisme référencé auprès des représentants salariés des Comités Sociaux Economiques (CSE) sur la santé, la sécurité, les conditions de travail et aussi sur les champs économique et social ; des membres des équipes Ressources Humaines participent souvent à ces actions. Au total, j’ai donc un retour d’expérience de plus de 20 ans sur ces questions.

Q2 : Lorsque vous abordez les risques psychosociaux, quelles sont les principales attentes de vos interlocuteurs ? 

PM : ce sont d‘abord des attentes de conformité réglementaire : quelles sont les obligations des Chefs d’entreprises ? que sont les droits et les moyens d’action des représentants salariés des CSE ?  Viennent ensuite des interrogations sur les méthodes et les outils : quelles  méthodes et quels outils existe-t-il pour agir ? comment les utiliser ? a-t-on les ressources internes et le temps pour le faire ?  ;  les entreprises ont souvent du mal à s’y retrouver ; il existe en effet de nombreux outils sur les RPS, la plupart créés par des psychologues à l’usage et à l’interprétation des psychologues ; ils restent donc difficiles à utiliser en entreprises car les postes de psychologues sont rares ; de même, les ressources externes de psychologues à disposition des entreprises, principalement via leur adhésion à leur service de prévention et de santé au travail inter-entreprises, sont limitées et difficiles à mobiliser sur des temps longs par tous les adhérents qui pourraient en avoir besoin. 

Enfin, avant de parler méthodes et outils, je teste toujours les convictions de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail : l’entreprise a-t-elle une volonté sincère d’agir sur les RPS ? veut-elle le faire de façon globale ou seulement de façon limitée suite à certains évènements ? Cette phase préalable de questionnement et d‘échanges est essentielle. 

Q3 : A quelles difficultés principales sont confrontés vos interlocuteurs ? 

PM : les représentants des salariés ont souvent du mal à se faire reconnaitre par les Directions comme des Partenaires de l’entreprise ; en France, la conflictualité est souvent une composante du dialogue social ; cela explique que les représentants des salariés se sentent souvent considérés comme des « empêcheurs » et rarement comme des « contributeurs » à l’amélioration des conditions de travail, malgré leur bonne volonté  et leur approche pragmatique, le plus souvent ; s’ils ont choisi de représenter les autres salariés de leur entreprise et de défendre leurs intérêts en santé, sécurité et améliorations des conditions de travail, c’est souvent par conviction qu’il est possible d’améliorer les choses par le dialogue social de par  leur connaissance du terrain et des salariés. Ce levier essentiel reste encore souvent mal compris et sous-utilisé au profit d’une recherche à minima de conformité légale par les Directions d’entreprises.   

Q4 : A votre avis, peut on préconiser des méthodes et outils en matière de Risques psychosociaux (RPS) ? 

PM : afin de résoudre les difficultés énoncées dans la question 2, l’INRS a fait un énorme  travail de synthèse dans la suite du Rapport GOLLAC de 2011 sur la connaissance des facteurs de risques psychosociaux ; les TPE et les PME (mais aussi les autres) disposent désormais d’un outil simple et compréhensible par tous pour appréhender les facteurs de risques psychosociaux dans le cadre de l’obligation des entreprises d’évaluer tous les risques professionnels ; cet outil RPS-DU est disponible sur le site de l’INRS avec un guide d’utilisation ; dans mon expérience, il est possible d’utiliser cet outil, non seulement dans le cadre d’un Groupe de travail lors de l’évaluation des risques de l’entreprise comme le propose l’INRS mais aussi en faisant participer les salariés de l’entreprise à l’évaluation des RPS, de façon régulière, sous forme de questionnaire individuel, en respectant bien sûr, dans cette modalité, l’anonymat des salariés. L’intérêt de cet outil est non seulement d’identifier et de classer les facteurs de risques par ordre d’importance mais aussi d’identifier les facteurs protecteurs pour la santé ; par ailleurs, il donne la parole aux salariés pour proposer des suggestions d’amélioration, à l’inverse des autres outils, ce qui facilite donc le travail d’analyse et d’exploitation.

Sur d’autres thématiques plus spécifiques, comme le burn-out, de plus en plus de préventeurs, notamment dans les services de santé au travail inter-entreprises, sont formés à ces questions et proposent des outils et des méthodes pour agir, non seulement après un burn-out, sous l’angle de l’accompagnement individuel pour un retour au travail réussi mais aussi, de façon plus récente, en amont,  pour prévenir l’apparition des facteurs de risques à l’origine du burn-out. Par ailleurs, de plus en plus de Cabinets conseils proposent d’accompagner les salariés après un burn-out. 

Q5 : L ’appréhension des RPS en entreprise est-elle, à votre avis, meilleure aujourd’hui que dans le passé ? pourquoi ? 

PM : la prise de conscience des entreprises a évolué de façon positive, me semble t-il, au cours des dernières années, allant de pair avec la progression de la connaissance des causes des RPS et la propositions d’outils simples (cf. question précédente) ; dans un passé pas si lointain, beaucoup d’entreprises avaient du mal à admettre qu’il pouvait exister des risques psychosociaux ; le retour du réel a été violent  dans les années 2000 avec les suicides et les tentatives de suicides en séries notamment sur les sites de France Télécom et de Renault, obligeant les Pouvoirs publics à réagir (Plan Darcos de 2009 imposant aux entreprises de plus de 1000 salariés de négocier sur le stress). Enfin, depuis quelques années, les Pouvoirs publics et le législateur donnent une importance accrue aux questions de harcèlement et de discriminations, ce qui renforce cette  évolution. 

Pour autant, l’appréhension des RPS reste encore souvent un cran en dessous des actions de prévention des risques physiques car sur les RPS on touche aux prérogatives clé de l’employeur en matière de définition des objectifs, de fixation de la charge de travail, de marges d’autonomie,  de management ou d’organisation du travail, tous éléments qui sont à la base des RPS ; cela explique que la simple évocation de ces sujets soit souvent perçue par les employeurs comme une volonté des Représentants des salariés de remettre en question les prérogatives de gestion des employeurs et non comme la participation des représentants des salariés à l’amélioration des conditions de travail. 

Q6 : Voyez-vous des points d’intérêts nouveaux chez vos interlocuteurs sur ces thématiques RPS ? lesquels ?  

PM : Oui, j’ai de plus en plus de questions sur le burn-out ainsi que sur le télé-travail qui devient un mode de travail habituel pour un nombre croissant d’entreprises dans le cadre d’organisations de travail hybrides, De même, dans le prolongement de la loi du 2 août dernier renforçant la prévention en santé au travail,  dont les dispositions sont applicables pour la plupart à compter du 31 mars 2022  (et que beaucoup d’employeurs ignorent encore le plus souvent), les entreprises de toutes tailles voient leurs obligations renforcées, et notamment celles de plus de 50 salariés ; Ces dernières doivent en effet mettre en place un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, issu de l’évaluation des risques professionnels de l’entreprise et de son Document Unique, en précisant la liste détaillée des mesures à prendre pour l’année à venir, et pour chaque mesure, les indicateurs de résultats, l’estimation de leur coût, les ressources internes mobilisables et le calendrier de mise en œuvre. 

Cette évolution (ou plutôt Révolution pour beaucoup d’entreprises), devrait, à terme,  améliorer significativement le dialogue social et le niveau de prévention, des risques physiques et psychiques ; en effet, très souvent le Document unique d’évaluation des risques existe bien mais les plans de prévention annuels qui devraient en résulter restent rares ou imprécis. J’ai donc beaucoup de questions tant des représentants des salariés que des Directions sur ces nouvelles dispositions qui sont désormais applicables. 

Q7 : Un dernier mot, pour conclure ? 

PM : si vous me permettez de mentionner deux mots, ce serait espoir et patience car de nombreuses évolutions récentes ou en cours devraient conjuguer à terme leurs effets bénéfiques pour la santé et la sécurité des  salariés : citons par exemple les évolutions de la loi du 2 août 2021 renforçant la prévention en santé au travail, la montée des thématiques RSE, dont les salariés sont une des parties prenantes ou encore la création d’une instance unique de dialogue social en entreprise sur ces thématiques (le CSE) ; par ailleurs, les Directions d’entreprises sont de plus en plus confrontées aux questions de pénurie de main d’œuvre, aux difficultés de fidélisation de leurs collaborateurs et aux attentes nouvelles des jeunes générations ; les entreprises sont de plus en plus  conscientes du risque de « grande démission » pour reprendre l’expression américaine. Face à ces enjeux, je suis convaincu que la sortie par le haut pour les entreprises consiste à réfléchir avec leurs représentants, à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du  dialogue social. Le contexte s’y prête ; Ont-elles d’ailleurs d’autres choix ?